q-2, r. 20 - Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage

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À jour au 1er décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 20
Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.30, 70, 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1).
D. 29-92; N.I. 2019-12-01.
SECTION I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
D. 29-92, Sec. I; D. 918-2000, a. 1.
1. Pour l’application du présent règlement, «pneu hors d’usage» s’entend de tout pneu qui ne peut pas être utilisé pour l’usage auquel il était destiné, notamment pour cause d’usure, de dommage ou de défaut. Sont assimilés aux pneus hors d’usage les pneus coupés en morceaux ou déchiquetés.
De même, «valorisation» a le même sens que celui donné à l’expression « valorisation de matières résiduelles » prévue à l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 29-92, a. 1; D. 918-2000, a. 2; N.I. 2019-12-01.
1.1. Le présent règlement s’applique à toute personne ou municipalité qui entrepose à l’extérieur des pneus hors d’usage si ce lieu contient soit au moins 2 000 pneus hors d’usage, soit au moins 136 m3 cubes de pneus hors d’usage.
D. 918-2000, a. 2; D. 667-2013, a. 1.
SECTION I.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTREPOSAGE DE PNEUS HORS D’USAGE
D. 918-2000, sec. I.1; D. 667-2013, a. 2.
1.2. Nul ne peut entreposer des pneus hors d’usage, sauf s’il s’agit d’une entreprise de valorisation de pneus hors d’usage qui entrepose de tels pneus et qui est titulaire d'une autorisation délivrée à cette fin en application de l’article 22 de la Loi.
D. 918-2000, a. 2; D. 667-2013, a. 3; N.I. 2019-12-01.
1.3. (Abrogé).
D. 918-2000, a. 2; D. 667-2013, a. 4.
1.4. Toute entreprise qui cesse ses activités de valorisation doit vider son lieu d’entreposage de pneus hors d’usage et remettre ce lieu dans l’état où il était avant son affectation à l’entreposage de pneus.
D. 918-2000, a. 2; D. 667-2013, a. 5.
SECTION I.2
(Abrogée)
D. 918-2000, a. 2; D. 667-2013, a. 6.
1.5. Une entreprise de valorisation de pneus hors d’usage ne peut entreposer plus de pneus qu’il lui est nécessaire pour son exploitation pour une période d’au plus 6 mois.
D. 918-2000, a. 2.
SECTION II
PLAN DE PRÉVENTION D’INCENDIE ET DE MESURES D’URGENCE
D.29-92, Sec. II; D.492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 3.
2. L’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence, qui comprend les renseignements et documents suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, son nom, son adresse postale et son numéro de téléphone;
2°  s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, son nom, son siège ainsi que la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée émanant du conseil d’administration ou des associés qui autorise le dépôt du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence;
3°  s’il s’agit d’une société, les nom, domicile et adresse postale des associés ou le nom d’une personne morale qui en est associée ainsi que le siège de cette dernière;
4°  s’il s’agit d’une personne morale, les nom, domicile et adresse postale des administrateurs et des officiers;
5°  s’il s’agit d’une municipalité, une copie certifiée d’une résolution de la municipalité qui autorise le dépôt du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence;
6°  la désignation cadastrale des lots sur lesquels est établi ou modifié le lieu d’entreposage;
7°  une copie du document, du titre, du contrat, de l’entente ou de l’avis d’expropriation qui accorde à la personne ou à la municipalité un droit de propriété ou un droit d’usage sur les lots sur lesquels est établi ou modifié le lieu d’entreposage;
8°  une carte topographique ou cadastrale à l’échelle de 1:20 000 ou une photographie aérienne à jour, dont l’échelle est indiquée, qui représente un territoire d’un rayon de 2 km autour des lots visés au paragraphe 6 et qui indique les mentions suivantes:
a)  la délimitation des lots visés;
b)  l’utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant d’une distance de 500 m autour des lots visés;
c)  l’emplacement des voies publiques et des voies d’accès, des cours d’eau, des lacs, des étangs, des marécages et des zones inondables cartographiées ou identifiées par le schéma d’aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté et dont la récurrence de débordement est de 20 ans ou moins, situés sur ce territoire;
d)  l’emplacement des secteurs boisés, des sources et des puits servant à l’alimentation des prises d’eau municipales et des zones de recharge connues, des habitations et des autres constructions situées sur ce territoire;
e)  la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain;
f)  la description de l’état du terrain avant son affectation à l’entreposage de pneus hors d’usage;
g)  l’emplacement des bornes d’incendie ou de toute autre source d’eau pouvant servir à combattre un incendie;
h)  le débit minimum d’eau disponible à l’année de toute source d’eau pouvant servir à combattre un incendie;
9°  un plan dont la précision est égale ou supérieure à 1:2 000 qui indique les mentions suivantes:
a)  les mesures et la superficie des lots visés;
b)  la topographie du terrain établissant les lignes de niveau à intervalle maximal d’un mètre;
c)  le système de drainage des eaux de ruissellement adapté à la topographie générale du terrain et assurant leur confinement lors d’un incendie;
d)  l’emplacement des équipements et des bâtiments actuels et projetés, le cas échéant;
e)  l’emplacement, les phases de réalisation, la numérotation et la dimension des îlots de pneus hors d’usage y compris les aires de circulation;
f)  la capacité totale d’entreposage sur l’ensemble des lots;
g)  l’emplacement de la zone tampon prévue entre les limites de l’aire d’entreposage et le terrain voisin occupé par une personne autre que la personne ou la municipalité qui entrepose les pneus hors d’usage;
h)  l’emplacement et la dimension de l’aire de manutention en identifiant les aires réservées au chargement, au déchargement, aux opérations de tri, de transformation et de déchiquetage, et à l’entreposage des pneus destinés au rechapage et à la revente;
i)  l’emplacement et la dimension des voies d’accès à l’aire d’entreposage et de la route ceinturant l’aire d’entreposage;
j)  l’emplacement et la dimension de la clôture ceinturant l’aire d’entreposage et l’aire de manutention, s’il y a lieu;
10°  une description des équipements servant au tri et au conditionnement des pneus hors d’usage et une description des mesures prévues pour l’entretien, la réparation et le remplacement des équipements et accessoires servant à prévenir ou à combattre les incendies;
11°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone où peut être rejointe en tout temps la personne responsable du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence et chargée de donner accès au lieu d’entreposage à un représentant du ministre en cas d’urgence;
12°  une description des rôles et responsabilités des membres de l’équipe d’urgence;
13°  une description du système de télécommunication et de la procédure d’appel des membres de l’équipe d’urgence ou de leur substitut, comprenant la hiérarchisation des appels et leurs numéros de téléphone, tel que du service d’incendie de la municipalité, d’un représentant de la municipalité où est situé le lieu d’entreposage, du coordonnateur régional des mesures d’urgence du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
14°  le scénario détaillé des interventions en cas d’incendie qui doit comprendre, au moins, les éléments suivants:
a)  l’établissement d’un périmètre de sécurité;
b)  l’obtention des conditions et des prévisions météorologiques;
c)  les critères et les mesures d’évacuation de la population;
d)  les mesures pour combattre l’incendie;
e)  le confinement et la récupération des eaux contaminées et des huiles de pyrolyse;
f)  la récupération des sols contaminés;
g)  les mesures de suivi des eaux contaminées, des huiles de pyrolyse, du panache des fumées et des contaminants dans l’air;
15°  une copie des ententes de services avec des ressources extérieures en cas d’urgence;
16°  la description des procédures de mise à l’essai, de mise à jour et de révision du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence.
D. 29-92, a. 2; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 4; D. 667-2013, a. 7.
3. L’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit transmettre par écrit le plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence visé à l’article 2, ainsi que toutes modifications à ce plan, à un représentant du ministre de la Sécurité publique, aux autorités de la municipalité locale, le cas échéant, et à celles de la municipalité régionale de comté où est situé le lieu d’entreposage, ainsi qu’à tous les membres de l’équipe d’urgence.
Toutefois, les modifications au plan relatives au nombre de pneus peuvent n’être transmises qu’une fois par année.
D. 29-92, a. 3; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 5; D. 667-2013, a. 8.
4. L’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit conserver, sur le lieu d’entreposage, un exemplaire du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence ainsi que de ses modifications.
D. 29-92, a. 4; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 5; D. 667-2013, a. 8.
5. L’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit, dans un délai de 30 jours, aviser par écrit le ministre de tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour le plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence, ainsi qu’à la garantie exigée en vertu de l’article 13.
Toutefois, les modifications au plan relatives au nombre de pneus peuvent n’être transmises qu’une fois par année.
D. 29-92, a. 5; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 5; D. 667-2013, a. 8.
5.1. Quiconque met le feu accidentellement à des pneus hors d’usage doit, sans délai, prendre les mesures nécessaires pour combattre l’incendie, alerter les services d’incendie de la municipalité locale et en aviser le ministre.
D. 918-2000, a. 5.
6. (Abrogé).
D. 29-92, a. 6; D. 492-2000, a. 6.
7. (Abrogé).
D. 29-92, a. 7; D. 492-2000, a. 6.
8. (Abrogé).
D. 29-92, a. 8; D. 492-2000, a. 6.
9. (Abrogé).
D. 29-92, a. 9; D. 492-2000, a. 6.
10. (Abrogé).
D. 29-92, a. 10; D. 918-2000, a. 6.
11. (Abrogé).
D. 29-92, a. 11; D. 918-2000, a. 6.
12. (Abrogé).
D. 29-92, a. 12; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 6.
SECTION IV
GARANTIE
13. L’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une garantie conforme aux dispositions des articles 14 à 20.
Le montant de la garantie est de 2 $ par pneu entreposé le 24 août 2000 jusqu’à concurrence de 100 000 $. Toutefois, dans le cas du titulaire d'une autorisation délivrée en application de l’article 22 de la Loi, le montant de la garantie est de 2 $ par pneu que le titulaire est autorisé à entreposer jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Cette garantie doit être maintenue en vigueur tant qu’il y a entreposage de pneus hors d’usage et que les conditions de fermeture du lieu d’entreposage prévues à l’article 1.4 ne sont pas remplies.
D. 29-92, a. 13; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 7; D. 667-2013, a. 9; N.I. 2019-12-01.
14. La garantie doit assurer que:
1°  le lieu d’entreposage sera aménagé conformément à la Loi, aux règlements et aux ordonnances rendues en vertu de celle-ci;
2°  le ministre sera remboursé du coût des travaux qu’il exécute ou fait exécuter dans les cas mentionnés aux articles 113, 115 et 115.1 de la Loi.
D. 29-92, a. 14; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 8.
15. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces ou par chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Canada, par le gouvernement du Québec ou de la province d’origine de cette personne, ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible;
3°  en un acte solidaire, sous forme de cautionnement ou de police de garantie, conjoint et avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d’épargne et de crédit ou un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
4°  en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d’épargne et de crédit.
D. 29-92, a. 15; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 9.
16. Dans le cas où la garantie est fournie en espèces, par chèque certifié ou sous forme d’obligations, le montant d’argent ou les titres demeurent en dépôt, entre les mains du ministre des Finances, tant qu’il y aura de l’entreposage de pneus hors d’usage afin que les conditions de fermeture du lieu d’entreposage, prévues à l’article 1.4, soient remplies.
D. 29-92, a. 16; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 10; D. 667-2013, a. 10.
17. L’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la date de fermeture du lieu au moins 4 mois avant l’expiration de la période pendant laquelle la garantie demeure entre les mains du ministre des Finances.
D. 29-92, a. 17; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 11; D. 667-2013, a. 11.
18. Dans le cas où la garantie est fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, elle doit être d’une durée d’au moins 12 mois.
Elle doit inclure une clause qui fixe à au moins 6 mois après l’expiration de la garantie le délai pour faire une réclamation relative à un défaut de la personne ou de la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage d’accomplir une action garantie, survenu avant l’expiration de la garantie, et une réclamation relative au défaut de la personne ou de la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage de se conformer aux conditions de fermeture du lieu d’entreposage prévues à l’article 1.4.
Aux moins 15 jours avant l’expiration de cette garantie, l’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit transmettre un renouvellement de celle-ci, d’une durée d’au moins 12 mois. À défaut de renouvellement, elle doit fournir une garantie équivalente, sous une des formes énumérées à l’article 15.
D. 29-92, a. 18; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 12; D. 667-2013, a. 12.
19. (Abrogé).
D. 29-92, a. 19; D. 918-2000, a. 13; D. 667-2013, a. 13.
20. Lorsqu’un contrat de garantie contient une clause de révocation, de résiliation ou d’annulation, il doit prévoir également qu’au moins 2 mois avant le jour fixé pour la mise en oeuvre de cette clause, le garant en avisera le ministre.
D. 29-92, a. 20.
SECTION V
(Abrogée)
D. 29-92, Sect. V; D. 918-2000, a. 14.
21. Abrogé.
D. 29-92, a. 21; D. 918-2000, a. 14.
SECTION VI
NORMES D’AMÉNAGEMENT
22. (Abrogé).
D. 29-92, a. 22; D. 918-2000, a. 15; D. 667-2013, a. 14.
23. (Abrogé).
D. 29-92, a. 23; D. 918-2000, a. 16; D. 667-2013, a. 14.
24. (Abrogé).
D. 29-92, a. 24; D. 918-2000, a. 17; D. 667-2013, a. 14.
25. (Abrogé).
D. 29-92, a. 25; D. 918-2000, a. 17; D. 667-2013, a. 14.
26. (Abrogé).
D. 29-92, a. 26; D. 918-2000, a. 17; D. 667-2013, a. 14.
27. (Abrogé).
D. 29-92, a. 27; D. 918-2000, a. 17; D. 667-2013, a. 14.
28. (Abrogé).
D. 29-92, a. 28; D. 918-2000, a. 17; D. 667-2013, a. 14.
29. (Abrogé).
D. 29-92, a. 29; D. 918-2000, a. 18; D. 667-2013, a. 14.
30. (Abrogé).
D. 29-92, a. 30; D. 918-2000, a. 19; D. 667-2013, a. 14.
31. (Abrogé).
D. 29-92, a. 31; D. 918-2000, a. 19; D. 667-2013, a. 14.
32. (Abrogé).
D. 29-92, a. 32; D. 918-2000, a. 19; D. 667-2013, a. 14.
33. (Abrogé).
D. 29-92, a. 33; D. 918-2000, a. 19; D. 667-2013, a. 14.
SECTION VII
(Abrogée)
D. 667-2013, a. 14.
34. (Abrogé).
D. 29-92, a. 34; D. 918-2000, a. 19; D. 667-2013, a. 14.
35. (Abrogé).
D. 29-92, a. 35; D. 918-2000, a. 19; D. 667-2013, a. 14.
36. (Abrogé).
D. 29-92, a. 36; D. 918-2000, a. 19; D. 667-2013, a. 14.
37. (Abrogé).
D. 29-92, a. 37; D. 918-2000, a. 20.
38. (Abrogé).
D. 29-92, a. 38; D. 918-2000, a. 20.
39. (Abrogé).
D. 29-92, a. 39; D. 918-2000, a. 21; D. 667-2013, a. 14.
40. (Abrogé).
D. 29-92, a. 40; D. 918-2000, a. 21; D. 667-2013, a. 14.
41. (Abrogé).
D. 29-92, a. 41; D. 918-2000, a. 21; D. 667-2013, a. 14.
42. (Abrogé).
D. 29-92, a. 42; D. 918-2000, a. 22; D. 667-2013, a. 14.
43. (Abrogé).
D. 29-92, a. 43; D. 918-2000, a. 23; D. 667-2013, a. 14.
SECTION VIII
(Abrogée)
D. 29-92, sec. VIII; D. 667-2013, a. 14.
44. (Abrogé).
D. 29-92, a. 44; D. 918-2000, a. 24; D. 667-2013, a. 14.
SECTION VIII.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 667-2013, a. 15.
44.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de conserver sur le lieu d’entreposage un exemplaire du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence ainsi que ses modifications, conformément à l’article 4.
D. 667-2013, a. 15.
44.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de fournir au ministre un plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence comprenant les renseignements et documents prescrits à l’article 2;
2°  de transmettre par écrit, à l’une ou l’autre des personnes visées à l’article 3, le plan de prévention requis ou toutes modifications à ce plan, conformément à cet article;
3°  d’aviser par écrit le ministre de tout changement aux renseignements ou aux documents visés à l’article 5, dans le délai prévu à cet article.
D. 667-2013, a. 15.
44.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  entrepose plus de pneus qu’il lui est nécessaire pour une période d’au plus 6 mois d’exploitation, en contravention avec l’article 1.5;
2°  fait défaut de fournir au ministre ou de maintenir en vigueur une garantie, conformément aux conditions prévues à l’article 13;
3°  fait défaut de transmettre un renouvellement de garantie ou, le cas échéant, une garantie équivalente, selon le délai et aux conditions prévus par le troisième alinéa de l’article 18.
D. 667-2013, a. 15.
44.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut d’aviser le ministre de la fermeture d’un lieu d’entreposage selon les conditions prescrites au deuxième alinéa de l’article 17.
D. 667-2013, a. 15.
44.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque entrepose des pneus hors d’usage sans respecter les conditions prévues à l’article 1.2.
D. 667-2013, a. 15.
44.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de vider un lieu d’entreposage ou de remettre ce lieu dans l’état où il était avant son affectation à l’entreposage de pneus, conformément à l’article 1.4;
2°  de prendre sans délai l’une ou l’autre des mesures prescrites par l’article 5.1 en cas d’incendie.
D. 667-2013, a. 15.
SECTION IX
SANCTIONS PÉNALES
D. 29-92, sec. IX; D. 667-2013, a. 16.
45. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.
D. 29-92, a. 45; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 25; D. 667-2013, a. 17.
46. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 2, 3 ou 5.
D. 29-92, a. 46; D. 918-2000, a. 26; D. 667-2013, a. 17.
47. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 1.5 ou 13 ou au troisième alinéa de l’article 18.
D. 29-92, a. 47; D. 918-2000, a. 27; D. 667-2013, a. 17.
47.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 17;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 667-2013, a. 17.
47.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 1.2.
D. 667-2013, a. 17.
47.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 1.4 ou 5.1.
D. 667-2013, a. 17.
47.4. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 667-2013, a. 17.
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
48. (Abrogé).
D. 29-92, a. 48; D. 918-2000, a. 28; D. 667-2013, a. 18.
49. (Périmé).
D. 29-92, a. 49; D. 918-2000, a. 28.
50. (Abrogé).
D. 29-92, a. 50; D. 918-2000, a. 29.
51. (Périmé).
D. 29-92, a. 51.
52. Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 29-92, a. 52.
53. (Omis).
D. 29-92, a. 53.
RÉFÉRENCES
D. 29-92, 1992 G.O. 2, 681
D. 492-2000, 2000 G.O. 2, 2670
D. 918-2000, 2000 G.O. 2, 5396
D. 667-2013, 2013 G.O. 2, 2717
L.Q. 2018, c. 23, a. 811